Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
9.1.1. L’exploitant qui, en vertu du deuxième alinéa de l’article 22, est tenu d’établir un plan agroenvironnemental de fertilisation doit, s’il entend procéder au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé, obtenir avant la constitution de chaque amas conformément à l’article 9.1 une recommandation datée et signée par un agronome portant sur les conditions de réalisation de l’amas.
L’exploitant doit également mandater par écrit un agronome afin qu’il vérifie chaque amas au cours de la saison de cultures et qu’il dresse un rapport daté et signé faisant état de ses constatations et, le cas échéant, de ses recommandations. Le mandat doit également prévoir qu’un rapport annuel, rédigé par l’agronome et faisant la synthèse des vérifications effectuées pour l’ensemble des amas pour lesquels une recommandation a été faite en vertu du premier alinéa, sera remis à l’exploitant.
Un exemplaire de tout document produit par un agronome en vertu du présent article doit être conservé par l’exploitant qui procède au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé pour une période minimale de 5 ans à compter de la date de leur signature et doit être fourni sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.
D. 606-2010, a. 4; D. 671-2013, a. 1.
9.1.1. L’exploitant qui, en vertu du deuxième alinéa de l’article 22, est tenu d’établir un plan agroenvironnemental de fertilisation doit, s’il entend procéder au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé, obtenir avant la constitution de chaque amas conformément à l’article 9.1 une recommandation datée et signée par un agronome portant sur les conditions de réalisation de l’amas.
L’exploitant doit également mandater un agronome afin qu’il vérifie chaque amas au cours de la saison de cultures. L’agronome dresse un rapport daté et signé faisant état de ses constatations et, le cas échéant, de ses recommandations, ainsi qu’un rapport annuel faisant la synthèse des vérifications effectuées pour l’ensemble des amas pour lesquels une recommandation a été faite en vertu du premier alinéa.
Un exemplaire de tout document produit par un agronome en vertu du présent article doit être conservé par l’exploitant qui procède au stockage en amas de fumier solide dans un champ cultivé pour une période minimale de 5 ans à compter de la date de leur signature et doit être fourni sur demande du ministre dans le délai qu’il indique.
D. 606-2010, a. 4.